J.O. 226 du 29 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1397 du 27 septembre 2007 relatif aux inspections des études d'huissier de justice, à la commission de localisation des offices d'huissier de justice et à la commission de localisation des offices de notaire


NOR : JUSC0755617D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice, notamment son article 7, ensemble le décret no 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour son application ;

Vu le décret no 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret no 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 14 juin 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 15 juin 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 15 juin 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 15 juin 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 14 juin 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 15 juin 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 15 juin 2007 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 15 juin 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions relatives aux inspections

des études d'huissier de justice


Article 1


Après l'article 94 du décret du 29 février 1956 susvisé, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Inspections des études d'huissier de justice


« Art. 94-1. - Les études d'huissier de justice sont placées sous la surveillance du procureur de la République.

« Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre régionale dont relève l'huissier de justice inspecté ou par un huissier de justice inspecteur, peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.


« Section 1



« Dispositions communes



« Paragraphe 1er



« Organisation


« Art. 94-2. - Des inspections sont organisées par les chambres régionales et la chambre nationale des huissiers de justice, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« Les inspections concernent l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier de justice inspecté ainsi que les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. Elles portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude.

« Art. 94-3. - Les inspections sont faites par des huissiers de justice en exercice ou honoraires et, le cas échéant, par des personnes qualifiées en comptabilité.

« Les huissiers de justice inspecteurs doivent être étrangers au ressort du tribunal de grande instance où est située l'étude inspectée.

« Art. 94-4. - Après avoir recueilli l'avis des chambres départementales, la chambre régionale établit chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.

« La chambre régionale propose cette liste, avant le 31 décembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.

« Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.

« Art. 94-5. - La chambre régionale établit chaque année la liste des personnes qualifiées en comptabilité susceptibles d'être désignées comme inspecteurs. Elle propose cette liste en temps utile à l'agrément du procureur général qui peut inviter le président de la chambre à la compléter.

« Ces personnes sont choisies parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties de compétence et de moralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.

« Avant d'entrer en exercice, les personnes mentionnées au présent article prêtent serment, devant le tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel, de remplir leur mission avec conscience et probité.

« Art. 94-6. - Les personnes qualifiées en comptabilité peuvent se faire assister par leurs collaborateurs habituels, qu'ils font connaître à l'huissier de justice inspecté.

« Art. 94-7. - Les inspecteurs sont désignés pour une mission déterminée par l'autorité ou l'organisme visé aux articles 94-17 et 94-22.

« Cette désignation peut intervenir aussi longtemps que l'agrément dont ils ont été l'objet ne leur a pas été retiré.

« Le retrait d'agrément est prononcé par le procureur général. Préalablement, le président de la chambre régionale ainsi que l'intéressé sont invités à présenter leurs observations.

« Art. 94-8. - Les fonctions d'huissier de justice inspecteur sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la chambre régionale.

« Art. 94-9. - Les frais afférents aux inspections sont considérés comme dépenses entraînées par le fonctionnement des chambres, quelle que soit l'autorité qui a pris l'initiative de l'inspection.

« La Chambre nationale des huissiers de justice peut conclure des conventions avec une chambre régionale pour prendre en charge une partie des frais afférents aux inspections.


« Paragraphe 2



« Modalités d'exécution


« Art. 94-10. - Toute inspection a lieu de façon inopinée.

« Art. 94-11. - Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication, de remise de copies et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature liés à la gestion de l'étude dont ils jugent la représentation utile à leur mission.

« L'huissier de justice inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs.

« Il est tenu, sur la réquisition d'un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.

« En cas de refus d'accès à son étude ou de remise des documents requis, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.

« Le personnel de l'étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Le refus de répondre peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

« Les inspecteurs apposent leur visa sur les registres et les pièces vérifiées avec l'indication du jour de la vérification et les font également viser par les huissiers de justice inspectés.

« Art. 94-12. - Si les inspecteurs relèvent des irrégularités graves ou une situation susceptible de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'huissier de justice inspecté, ils en avisent immédiatement l'autorité qui a prescrit l'inspection ainsi que le procureur de la République. Le président de la chambre régionale en rend compte au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

« Art. 94-13. - Au terme de chaque inspection, les inspecteurs en adressent le compte rendu, comportant les observations de l'huissier de justice inspecté, simultanément soit au procureur général et à la chambre régionale, soit au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Chambre nationale des huissiers de justice, selon que l'initiative de l'inspection a été prise au niveau régional ou national.

« Une copie du compte rendu est adressée à l'huissier de justice intéressé, au procureur de la République et, le cas échéant, au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.

« Art. 94-14. - Lorsque les inspecteurs ne respectent pas les dispositions des articles précédents ou font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles d'un retrait d'agrément, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires ou pénales.

« Art. 94-15. - Les présidents des chambres départementales, régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

« Art. 94-16. - Au cours du quatrième trimestre de chaque année, les présidents des Chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice rendent compte, respectivement, au procureur général et au garde des sceaux, ministre de la justice, des inspections qui ont été effectuées au cours de l'année écoulée. Ils précisent notamment pour chaque inspecteur les études qu'il a inspectées et leurs observations sur la manière dont il s'est acquitté de sa mission.


« Section 2



« Dispositions particulières aux différentes catégories d'inspection



« Paragraphe 1er



« Des inspections annuelles


« Art. 94-17. - Chaque étude fait l'objet, à des dates variables, d'une inspection annuelle, organisée à l'initiative de la chambre régionale des huissiers de justice.

« Toutefois, l'inspection des études des présidents de chambres régionales est organisée à l'initiative de la Chambre nationale des huissiers de justice.

« Art. 94-18. - L'inspection est faite par deux huissiers de justice dont au moins un choisi en dehors du département où exerce l'huissier de justice inspecté et par une personne qualifiée en comptabilité, figurant sur les listes prévues aux articles 94-4 et 94-5. Ils sont désignés par le président de l'organisme qui prescrit l'inspection.

« Toutefois, la désignation d'une personne figurant sur les listes prévues à l'article 94-5 est facultative lorsque la comptabilité de l'étude est tenue par un expert-comptable. Ce dernier remet chaque année à l'huissier de justice une attestation mentionnant ses diligences, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette attestation est adressée par l'huissier de justice à la chambre régionale, chaque année, avant le 31 mars.

« Art. 94-19. - Lorsque l'inégale répartition des huissiers de justice entre les différents départements relevant d'une même chambre régionale imposerait des charges excessives aux huissiers de justice inspecteurs d'un ou plusieurs de ces départements, le président de la chambre régionale peut faire appel, avec l'accord des présidents de chambre régionale voisins, à des huissiers inspecteurs figurant sur les listes établies par ces derniers. Le président de chambre régionale peut aussi, avec l'accord de ses homologues intéressés, désigner des personnes qualifiées en comptabilité agréées par le procureur général d'une autre cour d'appel. Les procureurs généraux sont avisés.

« Art. 94-20. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les opérations de contrôle auxquelles les inspecteurs doivent, au minimum, procéder à l'occasion de l'inspection dont ils sont chargés.

« Art. 94-21. - Le président de la chambre régionale et, dans le cas prévu au second alinéa de l'article 94-17, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice font connaître au procureur de la République leur avis motivé sur le compte rendu des opérations d'inspection qui a été préalablement adressé à ce magistrat dans les conditions prévues à l'article 94-13.

« Les avis sont transmis au fur et à mesure des vérifications et avant le 31 juillet de l'année suivant celle dont la comptabilité a été vérifiée.


« Paragraphe 2



« Des inspections occasionnelles


« Art. 94-22. - Outre les inspections annuelles, les études d'huissier de justice font l'objet d'inspections occasionnelles portant soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité professionnelle de l'huissier et sur les activités accessoires autorisées par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie l'étude. L'inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 94-23. - L'autorité qui prescrit l'inspection désigne au moins deux huissiers de justice figurant sur la liste agréée par le procureur général intéressé. Un des inspecteurs peut être choisi dans le département où exerce l'huissier de justice inspecté. L'autorité qui prescrit l'inspection peut également désigner une ou plusieurs personnes qualifiées en comptabilité choisies sur la liste prévue à l'article 94-5.

« Toutefois, le président de la Chambre nationale peut exceptionnellement désigner, avec l'accord préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, un ou plusieurs inspecteurs ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées en comptabilité ne figurant pas sur l'une des listes régionales. La même faculté est ouverte au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 94-24. - L'autorité qui prescrit l'inspection fixe aux inspecteurs qu'elle désigne la nature de leur mission. Lorsque l'inspection est prescrite par un organisme professionnel, avis en est donné au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 94-25. - Le président de la chambre départementale et le président de la chambre régionale dans le ressort de laquelle est établi l'huissier de justice inspecté sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission.

« Ils leur donnent connaissance notamment des réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'huissier de justice inspecté.

« Art. 94-26. - Le président de la chambre régionale ou de la Chambre nationale des huissiers de justice fait connaître au procureur de la République et, selon le cas, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice, son avis motivé sur chaque compte rendu des opérations d'inspection préalablement adressé à leur destinataire dans les conditions prévues à l'article 94-13.


« Section 3



« Dispositions diverses


« Art. 94-27. - Pour l'application des articles 94-18 et 94-23 et conformément aux septième et huitième alinéas de l'article 62, les inspections des études d'huissier de justice des ressorts des cours d'appel de Metz, Bastia, Fort-de-France, Basse-Terre et Saint-Denis sont organisées selon les dispositions suivantes.

« Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Metz peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur les listes dressées par les chambres régionales des cours d'appel de Colmar et de Nancy.

« Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Bastia peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste dressée par la chambre régionale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

« En ce qui concerne l'inspection des études situées dans le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France, la liste des huissiers de justice inspecteurs et la liste des personnes qualifiées en comptabilité sont dressées d'un commun accord par les chambres intéressées et soumises à l'agrément conjoint des procureurs généraux des deux cours d'appel.

« Pour l'inspection des études des départements de la Guyane et de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant dans le département de la Guadeloupe, les autres inspecteurs sont désignés soit de la même façon, soit parmi les huissiers de justice inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France résidant dans le département autre que celui dans lequel se trouve l'étude à inspecter.

« Pour l'inspection des études du département de la Guadeloupe, l'un des inspecteurs peut être désigné parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant dans ce département. Les autres inspecteurs sont désignés parmi les huissiers de justice inspecteurs résidant dans le département de la Guyane ou de la Martinique.

« Un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis peut lui-même être établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur une liste dressée d'un commun accord par la Chambre nationale des huissiers de justice et la chambre régionale de la cour d'appel de Saint-Denis, parmi les huissiers ou huissiers de justice honoraires ne résidant pas dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis et figurant sur une des listes mentionnées à l'article 94-4. Cette liste est soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 94-28. - Par dérogation au second alinéa de l'article 94-3, un des huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans le ressort de la chambre des huissiers de justice de Paris institué par l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 peut être lui-même établi dans ce ressort. Les autres inspecteurs sont choisis sur la liste établie par la chambre régionale de la cour d'appel de Paris.

« Les huissiers de justice désignés pour inspecter les études situées dans les départements de Seine-et-Marne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne peuvent être choisis sur la liste établie par la chambre des huissiers de justice de Paris. »


Chapitre II


Dispositions relatives à la commission de localisation des offices d'huissier de justice et à la commission de localisation des offices de notaire


Article 2


Le décret du 14 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 37-6, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et le procureur général sont également consultés. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 43, après le mot : « commission », les mots : « prévue à l'article 44 » sont remplacés par les mots : « de localisation des offices d'huissier de justice » ;

3° L'article 44 est abrogé.

Article 3


Après le deuxième alinéa de l'article 2-5 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et le procureur général sont également consultés. »


Chapitre III

Dispositions diverses


Article 4


Au troisième alinéa de l'article 12 du décret du 29 février 1956 susvisé, après le mot : « établis », les mots : « dans leur ressort » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance dont ils dépendent ».

Article 5


L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.

Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4, 94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.

L'article 4 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 6


Les articles 66-1, 66-2 et 66-3 du décret du 29 février 1956 précité sont abrogés à compter du 1er janvier 2008. Ils demeurent applicables aux vérifications de comptabilité en cours à cette date.

Article 7


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie